Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... 0006077971
Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale
2.6.3. Equipement minimal exigé en vol V.F.R. de nuit
2.6.3.1. Vol et navigation
a) un anémomètre
b) un altimètre sensible et ajustable, d'une graduation de 1000 pieds (304,80 mètres) par tour et avec un indicateur de pression barométrique de référence en hectopascal ;
c) un compas magnétique compensable ;
d) un variomètre ;
e) un indicateur gyroscopique de roulis et de tangage (horizon artificiel) ;
f) un deuxième horizon artificiel ou un indicateur gyroscopique de taux de virage avec un indicateur intégré de dérapage (indicateur bille-aiguille) alimenté indépendamment du premier horizon ;
g) un indicateur de dérapage si l'aérodyne est équipé de deux horizons artificiels ;
h) un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap) ;
i) un récepteur VOR ou un radiocompas automatique en fonction de la route prévue ou un GPS
homologué en classe A, B ou C ;
j) une lampe électrique autonome ;
k) un jeu de fusibles ;
l) un système de feux de navigation ;
m) un système de feux anticollision ;
n) un phare d'atterrissage. Sur les giravions ce phare doit être réglable en site depuis la place pilote sauf si un ou plusieurs phares fixes suffisent pour l'approche et l'atterrissage ;
o) un dispositif d'éclairage des instruments de bord et des appareils indispensables à la sécurité ;
p) une montre marquant les heures et les minutes
q) (alinéa abrogé);
2.6.3.2. Communication
r) en zone de type H, un émetteur-récepteur HF ;
s) l'équipement émetteur-récepteur VHF conforme aux dispositions en matière d'équipements exigés par les services de la circulation aérienne
2.6.3.3. Surveillance
t) l'équipement de surveillance conforme aux dispositions en matière d'équipements exigés par les services de la circulation aérienne.
Mais je ne suis pas ATPL