Questions Aptitude Médicale Classe 1 (CAA/DGAC)
Posté : 20 mars 2011, 13:01
Bonjour à tous,
Je souhaite savoir si :
1- Une aptitude médicale de Classe 1 anglaise (passée aux UK sous l'autorité de la CAA) est valide et valable en France (pour la DGAC) en vue de la délivrance d'une licence commerciale ?
2- Si tel est le cas, cette aptitude doit être renouvelée sous l'autorité de la CAA ou de la France ?
3- Une aptitude médicale de Classe 1 anglaise serait-elle transférable et/ou convertible en aptitude médicale de Classe 1 française en vue de la délivrance d'une licence commerciale JAR-FCL française ?
Pour ma première question, l'Article 3 (du code français) relatif à l'aptitude médicale me dit :
"Un certificat médical de classe 1 délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse et, comme prévu par l'article L. 410-6 du code de l'aviation civile, dans des conditions jugées conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, troisième partie médicale, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile, est reconnu valable et peut être associé à une licence de personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile."
Aussi, l'article L410-6 du code de l'aviation civile, me dit:
"Art. L410-6 Les certificats médicaux, les formations, les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence
ainsi que les homologations d'entraîneurs synthétiques de vol, obtenus ou effectués dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des
conditions équivalentes à celles établies par le présent livre et les dispositions prises pour son application sont
reconnus valables au même titre que les certificats médicaux, les formations, les épreuves et contrôles de compétence
et les homologations d'entraîneurs synthétiques de vol prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 dans des
conditions fixées par arrêté ministériel.
En cas de doute sur l'équivalence de ces conditions, des épreuves complémentaires peuvent être exigées dans des
conditions fixées par arrêté."
Je voudrais avoir un avis sur ces textes qui me font douter.
D'avance merci beaucoup pour vos réponses.
flaps
Je souhaite savoir si :
1- Une aptitude médicale de Classe 1 anglaise (passée aux UK sous l'autorité de la CAA) est valide et valable en France (pour la DGAC) en vue de la délivrance d'une licence commerciale ?
2- Si tel est le cas, cette aptitude doit être renouvelée sous l'autorité de la CAA ou de la France ?
3- Une aptitude médicale de Classe 1 anglaise serait-elle transférable et/ou convertible en aptitude médicale de Classe 1 française en vue de la délivrance d'une licence commerciale JAR-FCL française ?
Pour ma première question, l'Article 3 (du code français) relatif à l'aptitude médicale me dit :
"Un certificat médical de classe 1 délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse et, comme prévu par l'article L. 410-6 du code de l'aviation civile, dans des conditions jugées conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, troisième partie médicale, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile, est reconnu valable et peut être associé à une licence de personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile."
Aussi, l'article L410-6 du code de l'aviation civile, me dit:
"Art. L410-6 Les certificats médicaux, les formations, les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence
ainsi que les homologations d'entraîneurs synthétiques de vol, obtenus ou effectués dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des
conditions équivalentes à celles établies par le présent livre et les dispositions prises pour son application sont
reconnus valables au même titre que les certificats médicaux, les formations, les épreuves et contrôles de compétence
et les homologations d'entraîneurs synthétiques de vol prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 dans des
conditions fixées par arrêté ministériel.
En cas de doute sur l'équivalence de ces conditions, des épreuves complémentaires peuvent être exigées dans des
conditions fixées par arrêté."
Je voudrais avoir un avis sur ces textes qui me font douter.
D'avance merci beaucoup pour vos réponses.
flaps